Par un arrêt en date du 18 juin dernier, la chambre criminelle censure une Cour d’appel pour avoir indemnisé intégralement le préjudice professionnel d’une victime licenciée pour inaptitude, confirmant ainsi sa jurisprudence défavorable en matière de non-mitigation.
Au cas d’espèce, M. [L], âgé de 52 ans, ayant un niveau de qualification faible, est reconnu travailleur handicapé et ne retrouve pas d’emploi après son licenciement pour inaptitude. La Cour avait évalué sa perte annuelle de gains professionnels à 11 793 euros, correspondant à la perte totale des revenus antérieurs de la victime, moins la rente perçue pour accident du travail en jugeant que l’inaptitude due à l’accident étant la cause du licenciement, la victime n’a pas à prouver la recherche d’un emploi compatible avec ses capacités.
Censure de la Chambre criminelle au visa du principe sans perte ni profit aux motifs que la Cour s’était déterminée par des motifs impropres à établir que M. [L] se trouverait, à l’avenir, privé de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle…
Peut-être que la date de l’arrêt inspirera néanmoins les juges du fond et tous les avocats de victimes à résister face aux vents défavorables soufflant actuellement sur les chambres criminelle et 2e civile, malmenant tout à la fois préjudice professionnel, principe de non-mitigation et droits des victimes, en jugeant que la réparation intégrale ne signifie pas une compensation automatique et totale des pertes de gains professionnels, mais plutôt une évaluation ajustée en fonction des possibilités théoriques – voire spéculatives – de reconversion professionnelle des victimes.
Crim., 18 juin 2024, n°23-85.739