Le principe de libre disposition des fonds alloués à une victime garantit que l’indemnisation reçue n’est pas conditionnée à l’utilisation spécifique des sommes ou à la présentation de justificatifs de dépenses. Il repose sur l’idée que l’indemnisation vise à réparer un besoin ou un préjudice identifié, laissant à la victime la liberté de gérer les fonds en fonction de ses priorités. Ce principe reflète une approche respectueuse du principe de la réparation intégrale, en reconnaissant la capacité de la victime à décider librement de l’emploi des sommes qui lui sont allouées en compensation de son dommage.
Dans l’arrêt du 28 novembre 2024, la Haute Cour juge que la victime directe ou ses ayants droit en cas de décès, ont droit à une indemnisation basée sur les besoins identifiés, indépendamment de l’utilisation des fonds alloués ou de l’acquisition effective du matériel.
Cette décision souligne l’importance de considérer les besoins constatés de la victime pour garantir une indemnisation complète et équitable de ses préjudices dans le respect du principe de réparation intégrale, même après son décès.
De quoi encourager les assureurs à ne pas user de procédés dilatoires pour tenter d’éviter d’indemniser complètement une victime ou ses ayants droits.
Rappel des faits
Le 25 février 2016, M. [I] [H], piéton âgé de 87 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica. Après son décès en 2018, ses ayants droit (Mme [W] [U], son épouse, et Mme [O] [H], sa fille) ont poursuivi une action en indemnisation contre l’assureur pour les préjudices subis par la victime avant son décès.
La cour d’appel de Rouen, en janvier 2023, avait réduit les indemnisations pour dépenses de santé futures, arguant que ces dépenses n’avaient pas été réellement exposées avant le décès.
La décision
La Cour rappelle que l’indemnisation doit couvrir les besoins constatés à la date de consolidation et ne peut être conditionnée à la justification des dépenses par des factures ou paiements effectifs.
Les prothèses prévues par l’expertise et d’autres équipements nécessaires devaient être indemnisés, même si leur acquisition n’a pas eu lieu avant le décès de la victime.
Civ 2., 28 novembre 2024, n°23-15.841
https://www.courdecassation.fr/decision/67481efc3f6707ecf31eac23