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Préjudice d’agrément caractérisé même en cas de simples limitations

Faits et procédure

Le 14 juin 2016, à la suite d’une coronarographie réalisée au sein du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, M. [E] a subi un accident vasculaire cérébral ischémique embolique, entraînant des séquelles permanentes. Après l’échec d’une procédure de règlement amiable, M. [E] a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le 13 mai 2019, qui avait reconnu un accident médical grave indemnisable au titre de la solidarité nationale.

Le débat

M. [E] revendiquait notamment une indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément, en raison de la réduction de sa capacité à pratiquer le golf. La cour d’appel de Grenoble, avait rejeté cette demande, estimant que M. [E] continuait à pratiquer cette activité, bien que de manière moins fréquente et avec des résultats moins satisfaisants.

La question posée à la Cour

La seule limitation dans la pratique d’une activité de loisirs suffit-elle à constituer un préjudice d’agrément ?

Réponse de la Cour

Oui !

La Cour de cassation censure la Cour d’appel en jugeant que viole le principe de réparation intégrale, le rejet de la demande de M. [E] au motif qu’il continuait à pratiquer le golf, sans tenir compte de la limitation dans cette pratique. Elle rappelle que le préjudice d’agrément inclut la réduction de la capacité à pratiquer une activité de loisirs, et pas uniquement son impossibilité totale. La décision de la cour d’appel est donc cassée sur ce point.

Civ 1ere., 26 juin 2024, n°23-15.345
https://www.courdecassation.fr/decision/667baf32eee23a0a3f11d26c

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