La demande reste possible pour la première fois en appel.
L’article L. 211-13 du code des assurances stipule que si l’assureur ne fait pas d’offre d’indemnisation dans le délai imparti aux termes de l’article L. 211-9, le montant de l’indemnisation qu’il propose ou que le juge accorde à la victime produit des intérêts au double du taux légal.
La Haute Cour rappelle une nouvelle fois que la demande au titre du doublement des intérêts n’est pas une demande nouvelle.
Ainsi, ne méconnait pas l’article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, la Cour d’appel qui déclare une telle demande recevable, même si cette demande est présentée pour la première fois devant elle. Cette demande, qui concerne des intérêts moratoires sur des demandes déjà formées devant les premiers juges, n’est pas considérée comme nouvelle au sens de cet article.
Cass., Crim, 22 mai 2024, n°23-82.907 –