La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation de la victime, si bien qu’il n’appartient pas au juge pénal de tenir compte, dans l’évaluation du préjudice de cette dernière, de l’éventuel crédit d’impôt afférent aux sommes servant de base à cette évaluation.
Crim. 3 septembre 2024, n°23-81.319, publié au bulletin
https://www.courdecassation.fr/decision/66d6ab1a127ec0972179f3d4
Faits et procédure
Mme [R] [D] est décédée après avoir été renversée par le véhicule de Mme [W] [C], assurée par la société [1]. Mme [C] a été reconnue coupable d’homicide involontaire par le tribunal correctionnel. Les ayants droit de Mme [R] [D], MM. [O] et [K] [Z] ainsi que Mme [S] [J], ont été admis en tant que parties civiles, et l’assureur de Mme [C], la société [1], est intervenu dans la procédure. Mme [C] a été condamnée à verser des indemnités, mais les parties civiles ont fait appel de cette décision.
Question de droit posée à la Cour
Les avantages fiscaux de frais d’assistance peuvent-il être pris en compte dans le calcul des indemnités dues au titre du poste de tierce personne ?
Réponse de la Cour
Non !
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en rejetant la prise en compte des crédits d’impôt. La méthode de calcul retenue, basée sur les dépenses réelles et futures pour la garde de l’enfant, a été jugée conforme à la loi. Le pourvoi a donc été rejeté et l’arrêt validé.