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L’exigence de motivation imposée par la Cour de cassation

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2024, a partiellement annulé une décision de la cour d’appel de Nîmes concernant des menaces de mort aggravées. Mme [D] [V], partie civile, contestait le calcul insuffisant et mal justifié des indemnités pour déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que le rejet non motivé de ses frais médicaux. La Cour a constaté des insuffisances et contradictions dans les motifs et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier pour réexamen, rappelant l’obligation de motiver les décisions judiciaires conformément à l’article 593 du code de procédure pénale.

Résumé des faits et procédure

Mme [D] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 21 septembre 2023, rendu après un renvoi suite à une première cassation. L’affaire concernait des menaces de mort aggravées commises par Mme [J] [F], pour lesquelles Mme [V] contestait les indemnisations accordées et les motifs insuffisants ou contradictoires de l’arrêt.

Sur les griefs soulevés par le demandeur

  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : La période de 1 360 jours retenue par les juges et une indemnité journalière de 15 € auraient dû aboutir à une indemnisation de 20 400 €. Or, la cour d’appel a limité cette somme à 2 040 €, sans justification suffisante.
  • Frais médicaux restés à charge : Mme [V] demandait 2 190 €, mais sa demande a été rejetée sans explication.
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP) : La cour d’appel a alloué 3 000 € dans ses motifs, mais seulement 2 040 € dans son dispositif, créant une contradiction.

La décision

C’est au visa de l’article 593 du code de procédure pénale que la Haute Cour a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes pour insuffisance de motifs et contradiction. Les juges n’ont pas justifié correctement leur décision sur :

  • Le déficit fonctionnel temporaire,
  • Les frais médicaux restés à charge,
  • Le déficit fonctionnel permanent.

La Cour a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier pour qu’elle soit rejugée dans les limites de la cassation.

Portée de la décision

Cette cassation partielle garantit le respect des principes d’intégralité de la réparation du préjudice et de motivation des décisions judiciaires, confirmant le rôle unificateur de la Cour de cassation.

Crim., 4 décembre 2024, n°23-86.408
https://www.courdecassation.fr/decision/674ffdbe2708eba05afacecd

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