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Droit à l’indemnisation et faute du conducteur victime d’un accident de la route

La Cour de cassation rappelle que la faute de comportement du conducteur victime (ex : alcool, stupéfiant) ne suffit pas à elle seule à réduire son droit à indemnisation. (Crim. 8 janvier 2019, n°17-87.492)

La seule faute de comportement ne peut limiter le droit à l’indemnisation du conducteur victime

Pour limiter le droit à indemnisation d’un conducteur victime, la Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 10 novembre 2017, a estimé que si le conducteur victime n’avait pas conduit sous l’empire de l’alcool et de stupéfiants, il aurait pu entreprendre une manœuvre pour éviter le véhicule du tiers conducteur qui avait surgi sur sa voie de circulation après avoir omis de marquer l’arrêt au stop.

Par un arrêt en date du 8 janvier 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en jugeant qu’« En l’état des seuls motifs, pour partie hypothétiques et insuffisants à établir l’existence d’une faute de conduite commise par Monsieur T. en lien de causalité avec le dommage subi, la Cour d’Appel n’a pas justifié sa décision. »

La faute du conducteur victime doit avoir joué un rôle causal dans la survenance de l’accident

Pour mémoire, par deux arrêts de principe en date du 6 avril 2007, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel la faute du conducteur victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident (Assemblée Plénière, 6 avril 2007, n°05-81.350 et n°05-15.950).

En l’espèce la Cour d’appel de Bordeaux avait retenu une prétendue faute de conduite (absence de manœuvre d’évitement de l’obstacle représenté par le surgissement du véhicule tiers) tirée de la faute de comportement conducteur victime (consommation d’alcool et de stupéfiants).

Or il n’existe pas d’obligation d’éviter un obstacle qui n’était pas censé exister. Le Code de la route ne sanctionne pas le manque de réaction face au « surgissement d’un obstacle », de sorte que la faute de comportement ne peut résulter de l’absence de manœuvre ou d’une « faute négative ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la faute du conducteur victime ne peut être hypothétique

En outre, la Chambre criminelle casse l’arrêt en indiquant que les motifs étaient hypothétiques, venant confirmer la nécessiter de caractériser une faute de comportement qui doit exister par elle-même et qui ne peut se déduire de la faute de comportement du conducteur.

Ainsi, l’absence de manœuvre d’évitement face au surgissement par nature irrésistible et imprévisible ne peut aucunement répondre aux conditions permettant de limiter le droit à indemnisation du conducteur victime malgré la consommation d’alcool et de stupéfiants.

Face à une jurisprudence de plus en plus sévère à l’égard du conducteur victime, la Chambre criminelle rappelle par cet arrêt que l’intention du législateur était de sanctionner la faute de conduite et non la faute de comportement du conducteur victime.

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