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Défaut d’offre et assiette des pénalités

La loi Badinter du 5 juillet 1985 (N°85-677), codifiées aux articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances, impose à l’assureur du tiers responsable de formuler une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de la route dans un délai de 8 mois à compter de l’accident.

Or, lorsque l’état de santé de la victime n’est pas encore consolidé, cette offre peut revêtir un caractère provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive.

Dans cette hypothèse, l’assureur sera tenu de formuler une offre dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été́ informé de cette consolidation.

Lorsque l’offre n’a pas été́ faite dans les délais impartis, la sanction pécuniaire consiste à ce que le montant de l’indemnité́ offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produise un intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.

Le délai court à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

L’offre peut intervenir en cours d’instance par voie de conclusions, cela même à titre subsidiaire, lorsque l’argumentation principale développée par l’assureur consiste à contester le droit à indemnisation de la victime.

Lorsque l’offre qu’il s’agisse d’une offre provisionnelle ou définitive est manifestement insuffisante ou incomplète, en ce qu’elle n’appréhende pas tous les éléments du préjudice indemnisable, celle-ci doit être considérée comme une absence d’offre.

Récemment, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler que l’assiette de la pénalité́ correspond à la totalité́ de l’indemnité́ allouée à la victime suivante offre ou décision de justice, soit les indemnisations en capital et les arrérages des rentes échus à la date de l’offre ou de la décision, en ce compris les provisions déjà̀ versées et créances des organismes sociaux.

(Cass. Crim. 24.09.2019 N° 18-82605)

Dans le cadre d’une procédure en aggravation, il convient là encore de demeurer vigilant puisque l’obligation de formuler une offre intégrée aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances s’applique également au dommage aggravé.

 (Cass. Civ. 2 ème , 23.05.2019 N° 18-15795)

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