Actualité

Actualisation des demandes : une étape indispensable à la réparation intégrale du dommage

La 2e Chambre civile juge que l’actualisation monétaire est nécessaire même si les demandes ont été liquidées avec un barème de capitalisation actualisé.

En 1947, le Conseil d’Etat jugeait que « si le droit à réparation du dommage personnel s’ouvre à la date de l’accident, il appartient à l’autorité qui fixe l’indemnité et notamment au juge saisi de conclusions pécuniaires de faire du dommage une évaluation telle qu’elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l’entière réparation du préjudice » (CE, ass, 21.03.1947, n°80338). 

En d’autres termes, si la dette indemnitaire prend naissance au jour de l’accident, il appartient au juge d’actualiser la créance de la victime au jour de la décision ou d’indexer les rentes afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice. Cela consiste donc à donner une valeur actuelle à une dépense passée.

En l’espèce, une cour rappel avait rejeté la demande des victimes d’application d’un coefficient d’érosion monétaire afin d’actualiser leur préjudice, en retenant que la prise en compte de l’inflation par le barème de capitalisation utilisé suffisait à les protéger contre les effets de l’érosion monétaire et répondait ainsi à l’exigence de réparation intégrale. 

Au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Haute Cour censure la Cour d’appel pour avoir refusé de procéder à l’actualisation au jour de sa décision, des préjudices en fonction de la dépréciation monétaire.

Cette solution doit être saluée en ce que le juge fixe la créance indemnitaire de la victime sans possibilité de révision ultérieure du fait de l’autorité de la chose jugée. 

Ainsi, afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice corporel de la victime de manière concrète, il est indispensable d’actualiser au jour de la décision les dépenses passées mais aussi de capitaliser pour l’avenir les dépenses futures selon un barème permettant de compenser efficacement l’érosion monétaire.

Civ 2., 30 mai 2024, n°22-22.814