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Bébé secoué : recevabilité de l’action devant la CIVI et critères de l’HAS

Par un arrêt en date du 30 mai 2024, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour avoir déclaré irrecevables les demandes d’une mère agissant pour le compte de sa fille devant une Commission d’indemnisation des victimes d’infraction aux motifs qu’elle ne fournissait pas suffisamment d’éléments probants quant au secouement de son enfant sans se prononcer sur les conclusions de la demanderesse qui s’appuyaient pourtant sur les recommandations posées par la Haute Autorité de la Santé permettant le diagnostic d’un bébé secoué.

Pour rappel, une victime peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices par la solidarité nationale devant la CIVI si elle a été victime d’une infraction.

Dans le cadre du syndrome du bébé secoué, une indemnisation est alors possible dès lors que le secouement (caractérisant des faits de violences volontaires) est retenu, même sans identification de l’auteur ou si celui-ci est insolvable. 

Le cas où l’enfant ne pourrait alors être indemnisé par la CIVI est celui où le diagnostic de secouement aurait été contredit, excluant par voie de conséquence tout comportement pénalement répréhensible à l’origine des lésions cérébrales.

Dans un contentieux cruellement difficile et aux enjeux humains et juridiques cruciaux, où la seule preuve repose souvent sur les critères médicaux du diagnostic, faute pour le nourrisson de pouvoir s’exprimer, des parents d’avoir été présents au moment des faits et au responsable de se dénoncer ; il est salutaire de lire que la Cour de cassation entend retenir les recommandations de l’HAS comme critères de causalité juridique pour permettre aux victimes d’un secouement d’obtenir la réparation de leur dommage.

Les faits

Mme [K] avait saisi pour le compte de sa fille une CIVI aux fins d’expertise et de provision exposant que sa fille présentait des symptômes du syndrome dit du « bébé secoué », consécutifs à des violences volontaires causées par une personne non identifiée.

Le débat 

La Cour d’appel de Versailles avait déclaré ses demandes indemnitaires irrecevables aux motifs que les éléments fournis par Mme étaient très incomplets (absence de toute enquête,  signalement peu probant aux suites inconnues, document médical évoquant un traumatisme crânien « non accidentel ») et ne suffisaient pas à établir la matérialité de l’infraction alléguée, et assénait enfin qu’une mesure d’expertise ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

La solution

Au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, la Haute Cour censure la Cour d’appel pour avoir rejeté ses demandes sans répondre aux conclusions de la demanderesse, qui faisait valoir que selon les recommandations professionnelles de la Haute Autorité de santé qu’elle produisait, en l’absence de maladie affectant le métabolisme de l’enfant et en l’absence de traumatisme accidentel très clair, le diagnostic de bébé secoué est certain en cas d’hématome sous dural multifocal et d’hémorragies rétiniennes quelles qu’elles soient, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

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