Lueur d’espoir pour le principe de non-mitigation qui passait de charybde en scylla depuis quelques mois devant les chambres criminelle et 2e civile de la Cour de cassation (voir Civ 2e, 21 décembre 2023, n°22-17.891, 22 mai 2024, n°23-82958, Crim. 18. Juin 2024, n°23-85-739).
Par un arrêt en date du 5 juin 2024, la première chambre civile rappelle qu’il résulte de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Par suite, aux visas desdits principes, elle censure une Cour d’appel pour avoir limité à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs aux motifs que la victime ne justifiait pas de démarches sérieuses de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle alors qu’elle conservait un déficit fonctionnel permanent de 10 % et était désormais inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies.
Cette interprétation salutaire du préjudice professionnel des victimes en accord avec le principe de non-mitigation laisse présager un possible futur arrêt en assemblée plénière pour clarifier définitivement cette question. Nous l’espérons à la faveur du droit des victimes, en rupture avec la position actuelle de la chambre criminelle et de la 2e.
Civ 1., 5 juin 2024, n°23-12.693