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Nomenclature des préjudices indemnisables

Indemnisation possible de l’incidence professionnelle temporaire au titre des PGPA si non forfaitaire.

La Cour revient sur l’étendue des préjudices réparables à la suite d’un dommage corporel sur la base de la nomenclature en précisant leur qualification ainsi que les conditions de leur autonomie pour consacrer la possibilité d’indemniser le préjudice d’incidence professionnelle temporaire au titre de PGPA mais refuse de distinguer les préjudices sexuel et d’établissement du déficit fonctionnel temporaire (DFT).
Cette solution est heureuse car trop souvent les victimes voient leurs demandes à ce titre rejetées, les Cours considérant que l’incidence professionnelle temporaire est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire ou des souffrances endurées.

Or une victime ayant repris à mi-temps thérapeutique ou ayant dû fournir des efforts considérables pour se maintenir à son poste au prix d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation temporaire au sein de son entreprise mais, qui aurait par la suite récupérer sa pleine capacité de travail, ne voit pas ce dommage spécifique compensé.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que l’incidence professionnelle n’est pas un poste autonome mais peut être indemnisée au titre des pertes de gains
professionnels actuels en sus de la perte de gains stricto sensu. Même s’il eut été souhaitable que la Haute Cour consacre clairement l’autonomie du poste d’incidence professionnelle temporaire tant le principe de réparation intégrale le commande, l il convient de saluer la possibilité d’indemniser ce poste permettant enfin de faire avancer le droit à réparation intégrale des victimes sur cette question précise.

Les faits

Victime d’un accident par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête organisée par une association, Mme [W] était malheureusement décédée des suites de ses blessures corporelles en 2017 sans avoir été consolidée.

Ses ayants-droits avaient repris l’instance et soutenu que ces dommages, liés à l’abandon de la profession de la victime et à sa perte de chances d’évolution et de promotion professionnelles, ne pouvaient être indemnisés au titre de l’incidence professionnelle après consolidation. La question posée à la Cour était donc de savoir si l’incidence professionnelle pouvait être indemnisée temporairement avant consolidation.

Rappel du principe

La nomenclature Dintilhac tente de structurer les différents préjudices indemnisables en les répartissant avant et après consolidation. L’incidence professionnelle y est mentionnée en qualité de préjudice patrimonial après consolidation mais n’existe pas dans la liste des préjudices temporaires.  Toutefois, comme le précise son rapport, la liste des préjudices « ne doit pas être appréhendée comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative – une sorte de guide ». Il appartient à la Cour de cassation d’assurer un contrôle direct de qualification des postes de préjudice.

Le débat

L’incidence professionnelle peut-elle être indemnisée de manière autonome au titre des préjudices temporaires ?

La réponse

Oui nous dit la 2e Chambre civile !

C’est au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la Haute Cour valide l’indemnisation d’une incidence temporaire avant consolidation mais censure la Cour d’appel pour l’avoir indemnisée de manière forfaitaire.

Cass. civ. 2e, 25 avril 2024, n° 22-17.229

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