L’article 706-5 du Code de procédure pénale encadre les délais pour agir devant la CIVI sur trois points, à savoir les délais de forclusion, le relevé de forclusion et sur la situation particulière du mineur.
Deux hypothèses sont prévues :
- Si des poursuites pénales n’ont pas été exercées, le délai est de trois ans à compter de la date de l’infraction.
- Si au contraire des poursuites pénales ont été exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique, ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
S’agissant du relevé de forclusion, la CIVI peut relever le requérant de la forclusion dans quatre cas :
- lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée (sur la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction d’une demande d’indemnité)
- lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis
- lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice
- pour tout autre motif légitime
- lorsque la victime est mineure. En effet, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 est venue compléter l’article 706-5 du Code de procedure pénale en précisant que le délai de prescription ne court qu’à compter de la majorité. Toutefois, la loi prévoit que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux faits postérieurs à sa promulgation.
Or par un arrêt en date du 15 février 2024, la Cour de cassation a estimé qu’une victime d’infraction antérieure à cette loi qui avait été empêchée d’agir du fait de sa minorité et de la carence de sa représentante légale, qui n’avait pas agi devant la CIVI, mettant en évidence l’existence d’un motif légitime justifiant que la victime soit relevée de la forclusion.
Cette extension jurisprudentielle est heureuse pour les victimes et s’inscrit dans le prolongement du la récente évolution législative permettant désormais à toutes les victimes mineures de pouvoir être relevées de forclusion quand bien l’infraction visée serait antérieure à la loi précitée.
Cour de cassation, le 15 févr. 2024, n° 22-18.728