Perte de droits à la retraite : existe même si la victime a validé ses trimestres du fait de l’invalidité
En matière de réparation du préjudice corporel, l’incidence professionnelle doit comporter la perte de retraite si elle n’est pas incluse dans la perte de gains professionnels futurs (Crim, 20 novembre 2018, n°17-87.383).
Toutefois, si la perte de droits à la retraite relève normalement du poste d’incidence professionnelle, elle doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle (Civ 2e, 22 novembre 2012, n°25.599). Cette obligation pour le juge d’examiner la demande qui lui est présentée quelle que soit la qualification qui lui a été donnée par la victime a été récemment réaffirmée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 juillet 2023, n°21-24.283).
Par un arrêt en date du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a rappelé que la perte de droits à la retraite existait nécessairement si la victime avait perdu son emploi (Civ. 2e, 6 juillet 2023, n°21-25.667, rappel du principe établi Civ. 2e, 24 mai 2018, n°17-17.692).
Au cas d’espèce, les juges d’appel avaient débouté la victime de sa demande au prétexte qu’elle avait validé ses trimestres sans rechercher si l’absence de réinsertion professionnelle après l’accident avait généré une perte de droits à la retraite au-delà des seuls trimestres cotisés.
En effet, pour bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, fixé à 50% du salaire annuel moyen, il faut remplir une condition d’âge ou de durée d’assurance retraite (trimestres), qui varie selon l’année de naissance de l’assuré social.
Ainsi, la pension de retraite est déterminée principalement par trois variables : le montant du salaire moyen, le taux et la durée de cotisation.
En France, pendant les périodes d’invalidité, une victime ne cotise pas pour sa retraite mais valide ses trimestres.
Ainsi, inévitablement, la victime qui perd son emploi du fait de l’accident et connait une perte de gains professionnels partielle ou totale, va subir subséquemment une perte de droits à la retraite importante puisque l’évaluation de son salaire moyen sur ses 25 meilleures années ne s’établira qu’au regard de son parcours avant l’accident dont elle a été victime.
Civ. 2e, 6 juillet 2023, n°21-25.667
https://www.courdecassation.fr/decision/64a65d13bbd03a05db964e2f